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A2 22 52

Fremdenpolizei

Wallis · 2023-07-27 · Français VS

A1 22 188 A2 22 52 ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition :Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry Schnyder, juges ; en la cause X _________, Y _________et Z _________, recourants, représentés par Maître Stéphane Riand, avocat à 1950 Sion contre CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, autorité attaquée (Police des étrangers) recours de droit administratif contre la décision du 2 novembre 2022

Sachverhalt

A. Y _________, ressortissant de Serbie et Monténégro né le 5 décembre 1981, est entré en Suisse le 18 octobre 2008 suite à son mariage célébré à Gjakovë (Kosovo) avec une compatriote (A _________) titulaire d’une autorisation de séjour en Valais. Pour ce motif, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à des fins de regroupement familial pour vivre auprès de son épouse. Son autorisation de séjour était initialement valable jusqu'au 5 janvier 2010. De cette union est née, le 2 décembre 2009, B _________. Le divorce du couple, qui vivait séparé depuis le 24 février 2013, a été prononcé par le Tribunal d’arrondissement de la Gruyère le 21 décembre 2018 et l’autorisation de séjour de Y _________ a ensuite été régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu’au 17 mars 2020. Le procès-verbal dressé le 21 décembre 2018 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère indiquait que Y _________ était dispensé de verser une contribution d’entretien aussi bien à son ex-épouse que pour sa fille. Le 19 février 2019, Y _________ a épousé X _________ (née le 25 février 1989) à Gjakovë. La demande de regroupement familial formée le 27 mars 2019 par Me Stéphane Riand au nom des époux a été refusée le 28 octobre 2019 par le Service de la population et des migrations du canton du Valais (SPM) en raison du risque de dépendance à l’aide sociale de la famille. Le recours administratif interjeté contre ce prononcé a été admis par le Conseil d’Etat le 26 juin 2020, lequel a reproché au SPM d’avoir constaté les faits de manière incomplète, notamment en ne « prenant pas en compte un éventuel montant au titre de l’AI que serait amené à percevoir le recourant ». X _________ a ainsi pu entrer en Suisse, le 3 août 2020, et obtenir une autorisation de séjour à des fins de regroupement familial. De son union avec Y _________ est né à Sion un garçon, Z _________, le 26 juillet 2021. Le même jour, une autorisation de séjour a été délivrée à ce dernier (de nationalité kosovare), dont le denier délai de contrôle était fixé au 26 juillet 2021. B. Par courrier du 5 décembre 2016, le SPM a écrit à Y _________ pour lui dire que comme il n’avait pas travaillé en 2015, il avait perçu des indemnités de chômage de novembre 2014 à mai 2016, il était engagé depuis le 1er janvier 2016 en qualité d’agent de sécurité auxiliaire à raison de 7h par semaine et il avait émargé à l’aide sociale de juillet à octobre 2016, l’autorité pouvait, en vertu de l’article 62 al. 1 let. e de la loi fédérale du 15 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), révoquer son autorisation de séjour. Le SPM a également précisé ceci : « Nous vous invitons à tout mettre en œuvre pour trouver une activité professionnelle qui vous permette de ne plus dépendre de l’aide

- 3 - sociale de manière durable, à défaut de quoi nous pourrons être amenés à refuser la prolongation de votre autorisation de séjour et à prononcer votre renvoi. Le 6 septembre 2019, Y _________ a adressé au bureau des étrangers de la commune de Sion une demande en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement. Le formulaire indiquait qu’il se trouvait au chômage, le délai-cadre (auprès de la caisse UNIA) étant ouvert jusqu’au 31 mars 2020. Par courrier du 4 décembre 2019, le SPM a répondu à Y _________ que sa situation professionnelle et financière ne lui permettait pas d’obtenir une autorisation d’établissement. Par contre, il acceptait de prolonger son autorisation de séjour. Il a motivé ce choix en exposant que le 23 octobre 2019, l’AI avait fait savoir qu’il annulait un projet initial de refus de prestations et avait décidé de poursuivre l’instruction du dossier. Le SPM a aussi rappelé à Y _________ qu’aux termes de l’article 62 al. 1 let. e LEtr, une autorisation de séjour était susceptible d’être révoquée si l’étranger lui-même ou une personne dont il avait la charge dépendait de l’aide sociale, et il lui a adressé un avertissement ainsi rédigé : « dans ce sens. Le SPM a également, dans son second courrier, précisé ceci : « Nous vous adressons un avertissement en vous invitant à tout mettre en œuvre pour ne plus dépendre de l’aide sociale, à défaut de quoi nous pourrons être amenés à refuser la prolongation de votre permis B et à prononcer votre renvoi ». C. En ce qui concerne leur situation professionnelle et financière, comme Y _________et X _________ n’exerçaient aucun emploi, l’époux a perçu des indemnités de chômage (versées par la caisse UNIA) de mars à novembre 2018, puis de janvier à septembre 2019 (cf. dossier SPM, p. 61, 62, 110. 176,177, 190, 194 et 216). Il a également été suivi par l’Office régional de placement (ORP) de Sion-Hérens-Conthey du 10 novembre 2011 au 9 novembre 2013, du 5 novembre 2014 au 12 mai 2016, du 21 février au 1er mars 2018 et du 1er avril 2018 au 5 novembre 2019 (cf. attestations de chômage, p. 44 et 352 du dossier du SPM). Depuis le 1er mars 2011, il a épisodiquement travaillé sur appel comme agent de sécurité (auprès de Cobra Sécurité Valais [en février- mars, en mai, de juillet à novembre 2010], auprès de Swiss Protection and Security [en juillet, septembre et octobre 2013, d’octobre 2016 à mars 2017 et de janvier à mars 2018] ainsi que comme ouvrier de production (pour Constellium à Sierre [placé par Adecco dans le cadre d’une mission temporaire, du 9 mai 2011 au 4 novembre 2011] et pour Valcrème SA [en juin et juillet 2013]). La famille XYZ _________ a quant à elle émargé à l’aide sociale depuis le 1er juin 2016, le montant de la dette (versée à « l’unité familiale » ; cf. p. 122 du dossier du SPM) s’élevant à 58'296 fr. 80 au 4 octobre 2021 et à 63'229 fr. au 31 décembre 2021.

- 4 - D. Par décision du 15 mai 2018, l’Office cantonal AI du Valais (ci-après : l’Office AI) a refusé la demande de prestations déposée par Y _________ (qui souffre d’épilepsie depuis 2015) en estimant que la capacité de travail de l’intéressé était entière dans toute activité adaptée respectant certaines limitations et que son degré d’invalidité était nul (cf. dossier du SPM, p. 266). Le 17 mai 2019, Y _________ a déposé une demande de réexamen, fondée sur de nouveaux certificats médicaux (établis par le Dr C _________ de l’Hôpital du Valais et son médecin-traitant le Dr D _________). Par décision du 27 avril 2020, l’Office AI a refusé le droit à une quelconque rente AI. Il est parvenu aux conclusions que « Bien que nous ne pouvons plus exiger de votre part l’exercice de votre ancienne activité d’agent de sécurité, et ce depuis le 15.03.2015, dès cette date on pouvait et l’on peut encore attendre de votre part l’exercice à 100%, avec un rendement normal, de n’importe quelle activité légère et adaptée à votre état de santé respectant les limitations suivantes : pas de travail nocturne ; pas de travail en hauteur ; pas de conduite professionnelle d’un véhicule à moteur ; horaires réguliers et pas de travaux nécessitant de monter sur des échelles ou sur des échafaudages » et que « Dès le 15.03.2015 votre degré d’invalidité est fixé à 0% ». Par décision séparée du même jour, l’Office AI a refusé tout droit à un reclassement professionnel et tout droit à une aide au placement. Ces deux décisions du 27 avril 2020 sont entrées en force. Le 24 janvier 2022, Y _________ a déposé une nouvelle demande de réexamen fondée cette fois non seulement sur son trouble neurologique (épilepsie) mais aussi sur des problèmes cardiaques et une stéatose hépatique. Par courrier du 31 janvier 2022, l’Office AI a constaté que les documents qui lui étaient parvenus ne permettaient « pas d’établir de façon plausible que l’invalidité se soit modifiée depuis le refus de rente de manière à influencer vos (Y _________) droits » et lui a fixé un délai comminatoire au 4 mars 2022 pour produire un rapport médical détaillé. L’instruction du dossier AI est toujours en cours. E. Par courrier du 20 janvier 2022, le SPM a fait savoir à Y _________ qu’il n’avait pas l’intention de prolonger son autorisation de séjour ni celles de sa femme et de leur fils et qu’il entendait prononcer leur renvoi de Suisse.

Faisant valoir son droit d’être entendu par l’entremise du Centre Suisses-Immigrés, Y _________ a répondu, le 21 février 2022, que s’il était toujours dépendant de l’aide sociale, c’était pour des raisons de santé. Il a exposé avoir été victime de graves crises

- 5 - d’épilepsie en 2015, 2016 et 2018. La dernière crise avait contraint son employeur (E _________, directeur de Swiss Protection and Security) à le licencier en raison des risques que cette pathologie pouvait générer sur le plan professionnel. Il a ajouté qu’au cours des dernières semaines, son état de santé s’était en outre dégradé pour d’autres motifs. Il avait en effet été victime d’un accident cardiaque le 12 janvier 2021 nécessitant un programme de réadaptation de 10 semaines et il souffrait de problèmes de foie nécessitant des investigations complémentaires. F. Le 22 juin 2022, le SPM a décidé de ne pas prolonger les autorisations de séjour de Y _________, X _________et Z _________ et de les renvoyer de Suisse pour le 1er août 2022. Se basant sur l’article 62 al. 1 let. e de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI) - loi entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour réviser la LEtr - , le SPM a retenu que Y _________ dépendait durablement de l’aide sociale depuis plus de cinq ans, bien qu’invité par deux fois à tout mettre en œuvre pour trouver une activité lucrative lui permettant de sortir de l’aide sociale, et qu’aucun élément n’indiquait que cette situation allait prochainement s’améliorer. Au contraire, l’Office AI avait refusé par deux fois d’accorder une quelconque prestation, estimant que Y _________ présentait une pleine capacité de travail dans toute activité adaptée en fonction de certaines limitations. S’agissant de X _________et Z _________, le SPM a relevé que puisque ces derniers avaient obtenu leur autorisation de séjour dans le cadre d’un regroupement familial, ces autorisations devaient suivre le même sort que celle de Y _________ et que de toute manière, la mère (qui ne travaillait pas) et le fils dépendaient également de l’aide sociale. Le SPM a encore estimé que la non-prolongation des autorisations de séjour et un renvoi de la famille au Kosovo étaient proportionnés car l’époux ne pouvait se prévaloir d’aucune intégration socio-professionnelle particulière en Suisse, le reste de sa famille vivait au Kosovo, la mère et le fils avaient vécu peu de temps dans notre pays et un déménagement du fils au Kosovo avec ses parents était exigible vu son très jeune âge. G. Le 22 juillet 2022, le Centre Suisses-Immigrés a déposé un recours administratif auprès du Conseil d’Etat concluant à l’annulation de la décision du SPM et à la prolongation des autorisations de séjour des trois membres de la famille XYZ _________. Il a également sollicité au nom de ces derniers la dispense d’une avance de frais. Le Centre Suisses-Immigrés a motivé ce recours en expliquant que c’était suite à de graves problèmes de santé que Y _________ n’avait plus trouvé de travail à partir de novembre 2019. De plus, cet état de santé s’était récemment encore dégradé selon un rapport établi le 30 mai 2022 par le Dr F _________ (cardiologue FMH à Sion) dans lequel ce dernier a conclu comme suit : « En tenant compte de sa maladie

- 6 - coronarienne relativement complexe associée à une gêne thoracique invalidante en présence d’une ischémie prouvée sur la scintigraphie myocardique, je pense que la reprise d’une activité professionnelle n’est pas envisageable et dans ce contexte je compte le suivre avec une nouvelle consultation prévue dans quelques semaines. Le patient va me donner un retour sur son évolution clinique dans le cadre des modifications thérapeutiques précitées (introduction d’un traitement d’Amlodipine en remplacement du Ranexa et abaissement de la dose journalière de Métopropol à 100 mg) ». De plus, ce même spécialiste avait, dans un courrier du 30 juin 2022, fait savoir que « Actuellement un suivi cardiologique rapproché est indiqué notamment dans les suites d’une imagerie cardiaque qui démontre la persistance d’une souffrance myocardique ». Le Centre Suisses-Immigrés a conclu en affirmant que dès son arrivée en Suisse, Y _________ avait toujours travaillé et que seuls ses problèmes de santé l’avaient empêché de poursuivre ses activités rémunérées ». Le SPM a versé en cause son dossier complet le 5 août 2022. Dans sa détermination du 17 août 2022, la famille XYZ _________, désormais représentée par Me Stéphane Riand, a exposé émarger à l’aide sociale en raison des graves problèmes de santé « graves et significatifs » de l’époux, incapable de travailler. Elle a aussi reproché à l’AI de s’être « prononcé bien trop rapidement et de manière totalement superficielle sur la situation médicale réelle de Y _________ » et a estimé que la décision du SPM était « hâtive et disproportionnée ». Selon elle, vu la longue durée de vie de l’époux en Suisse, lequel était « parfaitement intégré » et s’exprimait aisément en français, l’intérêt privé des membres la composant à rester dans notre pays l’emportait sur l’intérêt public à les renvoyer au Kosovo. A l’appui de son écriture, contenant une demande d’assistance judiciaire totale, la famille XYZ _________ a produit le certificat médical délivré le 4 juillet 2022 par le Dr C _________ ainsi rédigé : « Monsieur Y _________est suivi à ma consultation pour une épilepsie d’origine indéterminée. En raison de son épilepsie, il est primordial que Monsieur Y _________ ait accès à des traitements de Lamotrigine et de Lévétiracétam ainsi qu’à un suivi neurologique ».

Le 5 octobre 2022, le SPM a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’attendre, avant de refuser de prolonger les autorisations de séjour, d’attendre le résultat de la procédure AI en cours pour savoir si une rente AI partielle associée à des prestations complémentaires seraient versées.

- 7 - H. Par décision du 2 novembre 2022, expédiée le 4, le Conseil d’Etat a rejeté le recours et la demande d’assistance judiciaire. Il a d’abord considéré que le motif de non- prolongation prévu par l’article 62 al. 1 let. e LEI était rempli en ce qui concerne Y _________ vu l’ampleur de la dette sociale au 31 décembre 2021 (63'229 fr.), montant accumulé en cinq ans et demi, le fait qu’il était peu probable que l’intéressé puisse à l’avenir gagner son indépendance financière et les décisions AI ayant refusé toute prestation, étant précisé qu’il ne s’imposait pas d’attendre le résultat de la procédure AI en cours. De toute manière, il n’était pas certain, même dans l’hypothèse où une rente AI serait finalement allouée à Y _________, que le montant serait suffisant pour assurer le minimum vital de la famille. S’agissant de X _________et de Z _________, le Conseil d’Etat a d’abord rappelé que leur autorisation de séjour avait été délivrée au titre du regroupement familial avec Y _________ (cf. art. 44 LEI) et que selon la lettre c de cette disposition, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans pouvaient obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci s’ils ne dépendaient pas de l’aide sociale. Le Conseil d’Etat a poursuivi en constatant, d’une part que l’épouse et l’enfant n’avaient selon la jurisprudence aucun droit propre à la délivrance (respectivement la prolongation) d’une autorisation de séjour, d’autre part que dans la mesure où celle de l’époux était révoquée, la leur était également supprimée au regard de l’article 44 al. 1 let. c LEI, étant précisé que la mère et l’enfant étaient, eux aussi, bénéficiaires de l’aide sociale (unité d’assistance ; cf. art. 4 al. 3 de la loi sur l’intégration et l’aide sociale du 10 septembre 2020 LIAS ; RS/VS 850.1). Sous l’angle du principe de proportionnalité, le Conseil d’Etat a estimé qu’un renvoi de toute la famille au Kosovo ne violait pas le principe de proportionnalité au regard des éléments suivants : - pour Y _________, il n’avait aucun lien avec son premier enfant et de toute façon l’éloignement du père de Suisse ne l’empêcherait pas d’entretenir des contacts réguliers avec sa fille (par les canaux de communication ou de courts séjours) ; professionnellement, il avait certes travaillé entre 2011 et 2018, mais cela ne l’avait pas empêché simultanément d’émarger à l’aide sociale et de percevoir des prestations du chômage ; le reste de sa famille résidait au Kosovo, pays où il avait célébré son premier mariage et dont il maîtrisait la langue ; il avait de fréquents contacts avec des compatriotes originaires du même village que lui ; il n’avait aucun vie sociale en Suisse ; sa situation financière était obérée ; il n’avait

- 8 - acquis aucune formation dans notre pays, n’avait plus travaillé depuis 2019 et émargeait toujours à l’aide sociale ; il pratiquait quotidiennement la langue kosovare avec son épouse et son fils ; l’Office AI lui avait refusé par deux fois toute prestation estimant que son degré d’invalidité était nul ; du point de vue médical, le suivi cardiologique et neurologique entrepris en Suisse pourrait être poursuivi au Kosovo ; il ressortait d’ailleurs du dossier (cf. recours administratif) que des renseignements avaient déjà été pris pour connaître le prix des médicaments utiles pour traiter ces pathologies au Kosovo ; rien au dossier n’indiquait que des soins spécifiques uniquement disponibles en Suisse étaient nécessaires ; - pour X _________, elle ne vivait en Suisse que depuis deux ans ; elle y avait toujours bénéficié de l’aide sociale ; elle n’avait créé dans ce pays aucun tissu social ; elle parlait couramment le kosovar et une réintégration dans son pays d’origine ne poserait aucun défi particulier ; - pour Z _________, il est né le 26 juillet 2021 et avait donc un âge auquel tout enfant pouvait s’adapter plus facilement à un changement de vie, ce d’autant qu’il suivrait ses parents ; il avait la nationalité kosovare et il pourra apprendre la langue de ce pays, maîtrisée par ses deux parents ; ces derniers avaient gardé contact avec leurs familles respectives résidant au Kosovo. Le Conseil d’Etat a finalement rejeté la requête d’assistance judiciaire pour défaut de chances de succès et absence de nécessité d’un avocat d’office. I. Le 18 novembre 2022, Y _________ a formé céans un recours de droit administratif contenant les conclusions suivantes: « 1. Y _________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. 2. Me Stéphane Riand est désigné en qualité d’avocat d’office. 3. Le recours, déclaré recevable, est admis. 4. La décision du 2 novembre 2022 du Conseil d’Etat est annulée. 5. La demande de prolongation des autorisations de séjour est acceptée. 6. Les frais de décision et autres charges sont mis à la charge du Conseil d’Etat, y compris une juste et équitable indemnité pour dépens ».

Dans son recours, à l’appui duquel il a annoncé le dépôt d’une attestation établie le 27 octobre 2022 par le Dr F _________ et a déposé une « offre d’emploi par mail et SMS » faite à X _________ par l’agence de F _________ à Thyon 2000, Y _________ a d’abord soutenu que le motif de révocation prévu à l’article 62 al. 1 let. e LEI n’était « dans le cas

- 9 - de la famille XYZ _________ en réalité plus rempli depuis la proposition d’offre d’emploi faite à Mme X _________ » ajoutant que « de plus, la révocation de l’autorisation de Mr Y _________ est à considérer comme hâtive tant que la procédure AI de rente d’invalidité n’est pas terminée » et que « la famille XYZ _________, à l’aide de l’emploi fixe de Mme X _________ et de la rente AI possiblement accordée à Mr Y _________, pourrait cesser la dépendance actuellement entretenue à l’aide sociale ». Y _________ a ensuite invoqué une violation du principe de proportionnalité en ces termes : « Eu égard à la présence en Suisse depuis de nombreuses années de Y _________, le principe de proportionnalité impose une décision empreinte de plus de compassion, dès l’instant où ce départ à l’étranger sera ressenti comme une condamnation pouvant mettre en jeu la vie du recourant qui, notamment, ne recevra plus les mêmes soins que ceux dont il bénéficie aujourd’hui à travers le système des soins de santé en terre d’Helvétie ». Y _________ a enfin réitéré sa requête d’assistance judiciaire totale. Le 22 novembre 2022, la Cour de céans a fixé à Y _________ un délai pour produire différents titres en relation avec sa demande d’assistance judiciaire (enregistrée sous la référence A2 22 52). Le 29 novembre 2022, l’intéressé a produit un « contrat de travail pour travailleurs rétribués au mois » conclu, pour une fonction d’agent de sécurité, avec Société Protection Surveillance (avec entrée en fonction le 1er décembre 2022, pour un salaire mensuel moyen de 2052 fr. 10 pour 1000 heures de travail par an) et il a précisé que ce salaire « fera très probablement l’objet d’une extension en fonction des contrats qui pourront être signés par l’employeur jusqu’au maximum de 2300 fr. par mois ». Il a ajouté que dans l’hypothèse d’un contrat de travail réduit, son épouse pourra contribuer à l’entretien du ménage, et il a « rappelé à toutes fins utiles qu’il ne lui était pas possible de s’engager contractuellement par le passé eu égard aux injonctions médicales qu’il a décidé de surmonter vaillamment pour les motifs indiqués dans le recours ». Le 14 décembre 2022, Y _________ a versé en cause une attestation d’impôt à la source établie le 2 décembre 2022 (qui indique une occupation du 1er août au 30 septembre 2020 pour un salaire brut de 2190 fr. perçu chez le Team Martigny – Synergie Industrie & Services SA) et une attestation dressée le 2 décembre 2022 par l’Office de coordination des prestations sociales faisant état d’une dette de 79'436 fr. 85. Le 11 janvier 2023, le Conseil d’Etat a déposé son dossier et a proposé le rejet du recours sous suite de frais et dépens. Le 27 janvier 2023, Y _________ a produit une attestation du Centre médico-social de Sion-Hérens-Conthey indiquant que « Nous avons pris note que vous retirez votre demande d’aide sociale » et deux décomptes de salaires établis par Société Protection

- 10 - Surveillance laissant apparaître le versement d’un salaire net de 3305 fr. 50 pour mars 2023 et de 3470 fr. 40 pour avril 2023. Le 7 février 2023, Y _________ a fourni un décompte de salaire pour janvier 2023 (salaire net versé de 3416 fr. 70) et a exposé avoir « fait des démarches d’information auprès des services sociaux pour expliquer à ceux-ci sa situation actuelle sur le plan salarial ». Le 6 mars 2023, Y _________ a communiqué un rapport dressé le 3 mars 2023 par le Dr F _________. Le 9 mars 2023, Y _________ a versé en cause son décompte de salaire de février 2023 (salaire net versé de 3351 fr. 55). Par ordonnances du 23 juin 2023, la Cour de céans a sollicité le dépôt, d’une part de l’Office cantonal AI du rapport médical qu’il avait exigé le 31 janvier 2022 (cf. supra, consid. D), d’autre part du CMS Sion-Hérens-Conthey d’une attestation actualisée fixant le montant de la dette sociale perçue par la famille XYZ _________. Le 30 juin 2023, le CMS Sion-Hérens-Conthey a répondu que la famille XYZ _________.ne percevait plus d’aide sociale depuis le 31 décembre 2022. Par mail du 5 juin 2023, le Service de l’action sociale a fait savoir que la dette de Y _________ s’élevait au 31 décembre 2022 à 91'584 fr. 95. Le 7 juillet 2023, l’Office cantonal AI a fait savoir à la Cour qu’il avait requis le consentement écrit du représentant légal de Y _________ pour répondre à la demande du 23 juin 2023. L’avocat des recourants n’a toutefois pas réagi à cette demande. La Cour statuera donc en l’état du dossier tel que constitué.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Déposé en temps utile et dans les formes requises, le recours de droit administratif du 18 novembre 2022 est recevable (art. 72, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA ; RS/VS 172.6]) est recevable.

- 11 -

E. 2 Dans un premier grief, le recourant invoque une violation de l’article 62 al. 1 let. e LEI.

E. 2.1 Selon l'art. 62 al. 1 let. e LEI, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. La révocation ou le non-renouvellement de l'autorisation de séjour d'un étranger pour des raisons de dépendance à l'aide sociale suppose qu'il existe un risque concret d'une telle dépendance. De simples préoccupations financières ne suffisent pas. Pour évaluer ce risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille. Une révocation ou un non-renouvellement entrent en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_836/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.1). La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas le motif de révocation, mais est un critère entrant en considération au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 5.3). 2.2.1. En l’occurrence, la dette sociale de la famille XYZ _________ s’élevait respectivement à 58'296 fr. 80 au 4 octobre 2021, 63'229 fr. au 31 décembre 2021, 79'436 fr. 85. au 2 décembre 2022 et 91'584 fr. 95 au 31 décembre 2022. L’on peut admettre que cette dette, accumulée à compter du 1er juin 2016 et en constante augmentation, permet de conclure à l’existence d’une dépendance, dans une large mesure, à l’aide sociale.

2.2.2. Il convient maintenant d’examiner la situation financière à long terme de tous les membres de la famille XYZ _________ afin de déterminer si, comme le soutient le Conseil d’Etat, cette dépendance apparaît comme durable. Pour parvenir à cette conclusion, ce dernier a d’abord retenu que (consid. 3.2) : « il apparaît peu probable que le recourant 1 (Y _________) puisse gagner son indépendance financière et ne plus émarger à l’aide sociale, dès lors qu’il ne travaille plus depuis 2018 et que ses recherches d’emploi sont demeurées infructueuses. Son épouse ne travaille pas non plus ». En premier lieu, ce constat est en partie inexact

- 12 - puisque Y _________ a travaillé pour le compte de Synergie Industrie & Services SA entre le 1er août et le 30 septembre 2020 (cf. supra, consid. I). De plus, il s’agit de relever que si X _________ n’a effectivement jamais exercé d’emploi, ce n’est pas par mauvaise volonté de sa part, mais simplement car les promesses d’engagement fermes qu’elle avait reçues les 27 septembre 2019 (de Rimel Services à Bienne pour un poste d’employée d’entretien de bureaux), 24 octobre 2019 et 20 juillet 2020 (de DeltaBat S.àr.l à Renens pour un poste d’employée de bureau et mise en place de toute la programmation de l’informatique) - dans ce cas un contrat de durée indéterminée lui a même été proposé pour un salaire mensuel brut [pour 42h par semaine] de 3800 fr (cf.

p. 70/71 et 118 du dossier du SPM) -, étaient toutes conditionnées à l’obtention d’une autorisation de séjour valable. Ensuite, le constat du Conseil d’Etat doit être fortement nuancé au regard des éléments récemment versés au dossier. En effet, Y _________ s’est, conformément à sa promesse du 29 novembre 2022, engagé comme agent de sécurité auprès de la Société Protection Surveillance, pour le compte de laquelle il a travaillé entre janvier et avril 2023 pour un salaire mensuel net moyen de quelque 3390 fr. (allocations familiales non comprises). Tout porte à croire qu’il continue d’exercer cette activité. De plus, il a, à compter du 31 décembre 2022 (cf. attestation du Centre médico-social de Sion-Hérens- Conthey du 30 juin 2023), renoncé à dorénavant à percevoir l’aide sociale. Quant à son épouse, apparemment vendeuse de profession (cf. formulaire de requête d’assistance judiciaire rempli par le recourant le 21 juin 2022 à l’attention de l’Office cantonal AI), elle a reçu, le 17 novembre 2022, de H _________ (responsable des nettoyages pour le compte de l’agence F _________ SA), une proposition de contrat, laquelle était toutefois conditionnée à l’obtention d’une autorisation de séjour. Nul doute, vu la vocation notoirement très touristique de notre canton durant toute l’année, que X _________, qui est très jeune (34 ans aujourd’hui) et est en parfaite santé, pourra être rapidement engagée par une entreprise de nettoyage et de la sorte réaliser un revenu mensuel net minimum, par exemple pour une activité exercée à 50% - il faut rappeler qu’elle est mère d’un enfant en très bas âge - , de 1700 fr. (selon la CCT du secteur du nettoyage applicable en Suisse romande, en Valais en particulier, le salaire horaire but net [13ème non compris] pour une nettoyeuse sans qualification [catégorie E3] est de 22 fr. 42). C’est dire que l'évolution financière probable à plus long terme des époux X _________ et Y _________ semble très favorable, ce d’autant plus que les intéressés ne figurent plus depuis le 6 octobre 2021 dans le registre de l’Office des poursuites (cf. extrait du p. 247 du dossier du SPM) et que leur dette sociale ne va plus s’accroître depuis le

- 13 - 1er janvier 2023. Le Conseil d’Etat a ensuite, pour conclure que l’on ne pouvait s’attendre à ce que Y _________ puisse pourvoir à son entretien dans le futur, insisté sur la position adoptée jusqu’ici par l’Office AI qui avait par deux fois, les 15 mai 2018 et 27 avril 2020, refusé toute demande de prestations aux motifs que la capacité de travail de Y _________ était entière dans toute activité adaptée respectant certaines limitations, son degré d’invalidité étant nul. Quant à la procédure AI actuellement pendante, le Conseil d’Etat a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’en connaître l’issue et que de toute façon, « il n’est pas certain que, dans l’hypothèse où Y _________ viendrait à bénéficier d’une rente AI, sur le vu de la durée de cotisations et du revenu, celle-ci lui permettrait d’assurer son minimum vital ainsi que celui de son épouse et de son fils ». Cette affirmation doit cependant, elle aussi, être fortement tempérée sur le vu des derniers éléments médicaux. En effet, s’il est exact que pour savoir s’il faut révoquer une autorisation d’une personne émargeant depuis longtemps à l’aide sociale, il ne s’impose pas d’attendre au seul motif qu’une rente AI pourrait éventuellement être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_311/2021 du

E. 7 octobre 2021 consid. 3.5.2), il ressort des derniers rapports médicaux transmis à la Cour de céans que l’état de santé de Y _________ s’est péjoré depuis avril 2020, ce qui ne saurait être ignoré. L’Office AI partage d’ailleurs à première vue cet avis puisqu’il a, après sa mise en demeure du 31 janvier 2022, poursuivi l’instruction de la nouvelle demande de réexamen sur la base des nouveaux éléments fournis. Or, le cardiologue F _________ a, dans ses rapports des 30 mai 2022, 30 juin 2022 et 3 mars 2023, exposé, de manière circonstanciée et plutôt convaincante, que son patient avait, en sus de l’épilepsie traitée depuis plusieurs années, été victime d’un accident cardiaque le

E. 12 janvier 2021, qu’il souffrait depuis lors d’une maladie tritronculaire coronarienne relativement complexe et que lors des dernières investigations effectuées début mars 2023 avait été décelée une probable cirrhose hépatique. Le rapport du 3 mars 2023 indique aussi que, par rapport aux 2 imageries pratiquées en 2022, l’échocardiographie par stress pratiquée par le spécialiste avait révélé 3 segments ischémiques. Il apparaît donc que les perspectives de voir Y _________ obtenir des prestations AI ne sont pas exclues. Au terme de cet examen, la Cour de céans estime que compte tenu des circonstances actuelles, l’évolution financière probable de la famille XYZ _________ à long terme apparaît très favorable puisque l’aide sociale a été (volontairement) coupée dès le 1er janvier 2023, l’époux réalise depuis plus de six mois un salaire mensuel net moyen de quelque 3390 fr. alors que son épouse est en mesure de très rapidement travailler, à

- 14 - un pourcentage réduit en tout cas, et d’obtenir un revenu avoisinant 1700 fr. par mois. La situation du couple ne serait pas radicalement différente dans l’hypothèse où des prestations AI seraient finalement versées à Y _________ car dans ce cas, il pourrait consacrer une grande partie de son temps à l’éducation de Z _________et, par voie de corollaire, son épouse - qui parle apparemment bien le français - pourrait exercer un emploi à plein temps et gagner un revenu mensuel net de l’ordre de 3400 francs. En d’autres termes, le motif de révocation prévu à l'article 62 al. 1 let. e LEI n’est pas rempli. Partant, bien fondé, le grief est admis. Ce résultat scelle déjà le sort du recours et dispense la Cour de céans de se livrer à l’examen de l’autre critique liée à une éventuelle violation du principe de proportionnalité. Le recourant est toutefois expressément rendu attentif au fait que s’il devait à l’avenir à nouveau recourir à l’aide sociale, il sera alors loisible au SPM de réexaminer la situation de sa famille au regard de la disposition légale évoquée plus haut. 3. En définitive, le recours est admis et la décision du Conseil d’Etat du 2 novembre 2022 est annulée (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). Les autorisations de séjour du recourant et des membres de sa famille seront donc renouvelées. 4. Le sort du litige commande de ne pas percevoir de frais (art. 89 al. 1 a contrario et 4 LPJA). Le recourant, qui obtient gain de cause et a pris une conclusion dans ce sens, a droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA) pour la seule procédure de recours de droit administratif (art. 37 et 39 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 [LTar ; RS/VS 173.8]). Cette indemnisation rend sans objet la demande d’assistance judiciaire totale contenue dans son recours de droit administratif du 18 novembre 2022.

Le travail réalisé par son avocat depuis le 17 août 2022 (date de constitution de son mandat ; cf. p. 412 du dossier du SPM) a consisté en la rédaction des écritures des 17 août 2022, 29 novembre 2022, 14 décembre 2022, 7 février 2023, 6 et 9 mars 2023 ainsi que du recours de droit administratif du 18 novembre 2022. Ceci justifie de fixer les dépens du recourant, en l’absence de décompte LTar, à (à plein tarif) 1300 fr. (débours [les copies étant calculées à 50 cts l’unité ; cf. ATF 118 Ib 349 consid. 5a] et TVA compris ; cf. art. 4 al. 3, 27 al. 1, 37 al. 2 et 39 LTar. L’Etat du Valais versera donc à Y _________ 1500 fr. à titre de dépens (art. 91 al. 1 et 2 LPJA).

- 15 -

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du Conseil d’Etat du 2 novembre 2022 est annulée.
  3. La demande d’assistance judiciaire (A2 22 52) du 18 novembre 2022 est classée.
  4. Il n’est pas perçu de frais.
  5. L’Etat du Valais versera à Y _________ 1500 fr. à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est communiqué à Maître Stéphane Riand, avocat à Sion, pour le recourant, au Conseil d’Etat, à Sion, et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne. Sion, le 27 juillet 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A1 22 188 A2 22 52

ARRÊT DU 27 JUILLET 2023

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition :Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry Schnyder, juges ;

en la cause

X _________, Y _________et Z _________, recourants, représentés par Maître Stéphane Riand, avocat à 1950 Sion

contre

CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, autorité attaquée

(Police des étrangers) recours de droit administratif contre la décision du 2 novembre 2022

- 2 - Faits

A. Y _________, ressortissant de Serbie et Monténégro né le 5 décembre 1981, est entré en Suisse le 18 octobre 2008 suite à son mariage célébré à Gjakovë (Kosovo) avec une compatriote (A _________) titulaire d’une autorisation de séjour en Valais. Pour ce motif, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à des fins de regroupement familial pour vivre auprès de son épouse. Son autorisation de séjour était initialement valable jusqu'au 5 janvier 2010. De cette union est née, le 2 décembre 2009, B _________. Le divorce du couple, qui vivait séparé depuis le 24 février 2013, a été prononcé par le Tribunal d’arrondissement de la Gruyère le 21 décembre 2018 et l’autorisation de séjour de Y _________ a ensuite été régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu’au 17 mars 2020. Le procès-verbal dressé le 21 décembre 2018 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère indiquait que Y _________ était dispensé de verser une contribution d’entretien aussi bien à son ex-épouse que pour sa fille. Le 19 février 2019, Y _________ a épousé X _________ (née le 25 février 1989) à Gjakovë. La demande de regroupement familial formée le 27 mars 2019 par Me Stéphane Riand au nom des époux a été refusée le 28 octobre 2019 par le Service de la population et des migrations du canton du Valais (SPM) en raison du risque de dépendance à l’aide sociale de la famille. Le recours administratif interjeté contre ce prononcé a été admis par le Conseil d’Etat le 26 juin 2020, lequel a reproché au SPM d’avoir constaté les faits de manière incomplète, notamment en ne « prenant pas en compte un éventuel montant au titre de l’AI que serait amené à percevoir le recourant ». X _________ a ainsi pu entrer en Suisse, le 3 août 2020, et obtenir une autorisation de séjour à des fins de regroupement familial. De son union avec Y _________ est né à Sion un garçon, Z _________, le 26 juillet 2021. Le même jour, une autorisation de séjour a été délivrée à ce dernier (de nationalité kosovare), dont le denier délai de contrôle était fixé au 26 juillet 2021. B. Par courrier du 5 décembre 2016, le SPM a écrit à Y _________ pour lui dire que comme il n’avait pas travaillé en 2015, il avait perçu des indemnités de chômage de novembre 2014 à mai 2016, il était engagé depuis le 1er janvier 2016 en qualité d’agent de sécurité auxiliaire à raison de 7h par semaine et il avait émargé à l’aide sociale de juillet à octobre 2016, l’autorité pouvait, en vertu de l’article 62 al. 1 let. e de la loi fédérale du 15 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), révoquer son autorisation de séjour. Le SPM a également précisé ceci : « Nous vous invitons à tout mettre en œuvre pour trouver une activité professionnelle qui vous permette de ne plus dépendre de l’aide

- 3 - sociale de manière durable, à défaut de quoi nous pourrons être amenés à refuser la prolongation de votre autorisation de séjour et à prononcer votre renvoi. Le 6 septembre 2019, Y _________ a adressé au bureau des étrangers de la commune de Sion une demande en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement. Le formulaire indiquait qu’il se trouvait au chômage, le délai-cadre (auprès de la caisse UNIA) étant ouvert jusqu’au 31 mars 2020. Par courrier du 4 décembre 2019, le SPM a répondu à Y _________ que sa situation professionnelle et financière ne lui permettait pas d’obtenir une autorisation d’établissement. Par contre, il acceptait de prolonger son autorisation de séjour. Il a motivé ce choix en exposant que le 23 octobre 2019, l’AI avait fait savoir qu’il annulait un projet initial de refus de prestations et avait décidé de poursuivre l’instruction du dossier. Le SPM a aussi rappelé à Y _________ qu’aux termes de l’article 62 al. 1 let. e LEtr, une autorisation de séjour était susceptible d’être révoquée si l’étranger lui-même ou une personne dont il avait la charge dépendait de l’aide sociale, et il lui a adressé un avertissement ainsi rédigé : « dans ce sens. Le SPM a également, dans son second courrier, précisé ceci : « Nous vous adressons un avertissement en vous invitant à tout mettre en œuvre pour ne plus dépendre de l’aide sociale, à défaut de quoi nous pourrons être amenés à refuser la prolongation de votre permis B et à prononcer votre renvoi ». C. En ce qui concerne leur situation professionnelle et financière, comme Y _________et X _________ n’exerçaient aucun emploi, l’époux a perçu des indemnités de chômage (versées par la caisse UNIA) de mars à novembre 2018, puis de janvier à septembre 2019 (cf. dossier SPM, p. 61, 62, 110. 176,177, 190, 194 et 216). Il a également été suivi par l’Office régional de placement (ORP) de Sion-Hérens-Conthey du 10 novembre 2011 au 9 novembre 2013, du 5 novembre 2014 au 12 mai 2016, du 21 février au 1er mars 2018 et du 1er avril 2018 au 5 novembre 2019 (cf. attestations de chômage, p. 44 et 352 du dossier du SPM). Depuis le 1er mars 2011, il a épisodiquement travaillé sur appel comme agent de sécurité (auprès de Cobra Sécurité Valais [en février- mars, en mai, de juillet à novembre 2010], auprès de Swiss Protection and Security [en juillet, septembre et octobre 2013, d’octobre 2016 à mars 2017 et de janvier à mars 2018] ainsi que comme ouvrier de production (pour Constellium à Sierre [placé par Adecco dans le cadre d’une mission temporaire, du 9 mai 2011 au 4 novembre 2011] et pour Valcrème SA [en juin et juillet 2013]). La famille XYZ _________ a quant à elle émargé à l’aide sociale depuis le 1er juin 2016, le montant de la dette (versée à « l’unité familiale » ; cf. p. 122 du dossier du SPM) s’élevant à 58'296 fr. 80 au 4 octobre 2021 et à 63'229 fr. au 31 décembre 2021.

- 4 - D. Par décision du 15 mai 2018, l’Office cantonal AI du Valais (ci-après : l’Office AI) a refusé la demande de prestations déposée par Y _________ (qui souffre d’épilepsie depuis 2015) en estimant que la capacité de travail de l’intéressé était entière dans toute activité adaptée respectant certaines limitations et que son degré d’invalidité était nul (cf. dossier du SPM, p. 266). Le 17 mai 2019, Y _________ a déposé une demande de réexamen, fondée sur de nouveaux certificats médicaux (établis par le Dr C _________ de l’Hôpital du Valais et son médecin-traitant le Dr D _________). Par décision du 27 avril 2020, l’Office AI a refusé le droit à une quelconque rente AI. Il est parvenu aux conclusions que « Bien que nous ne pouvons plus exiger de votre part l’exercice de votre ancienne activité d’agent de sécurité, et ce depuis le 15.03.2015, dès cette date on pouvait et l’on peut encore attendre de votre part l’exercice à 100%, avec un rendement normal, de n’importe quelle activité légère et adaptée à votre état de santé respectant les limitations suivantes : pas de travail nocturne ; pas de travail en hauteur ; pas de conduite professionnelle d’un véhicule à moteur ; horaires réguliers et pas de travaux nécessitant de monter sur des échelles ou sur des échafaudages » et que « Dès le 15.03.2015 votre degré d’invalidité est fixé à 0% ». Par décision séparée du même jour, l’Office AI a refusé tout droit à un reclassement professionnel et tout droit à une aide au placement. Ces deux décisions du 27 avril 2020 sont entrées en force. Le 24 janvier 2022, Y _________ a déposé une nouvelle demande de réexamen fondée cette fois non seulement sur son trouble neurologique (épilepsie) mais aussi sur des problèmes cardiaques et une stéatose hépatique. Par courrier du 31 janvier 2022, l’Office AI a constaté que les documents qui lui étaient parvenus ne permettaient « pas d’établir de façon plausible que l’invalidité se soit modifiée depuis le refus de rente de manière à influencer vos (Y _________) droits » et lui a fixé un délai comminatoire au 4 mars 2022 pour produire un rapport médical détaillé. L’instruction du dossier AI est toujours en cours. E. Par courrier du 20 janvier 2022, le SPM a fait savoir à Y _________ qu’il n’avait pas l’intention de prolonger son autorisation de séjour ni celles de sa femme et de leur fils et qu’il entendait prononcer leur renvoi de Suisse.

Faisant valoir son droit d’être entendu par l’entremise du Centre Suisses-Immigrés, Y _________ a répondu, le 21 février 2022, que s’il était toujours dépendant de l’aide sociale, c’était pour des raisons de santé. Il a exposé avoir été victime de graves crises

- 5 - d’épilepsie en 2015, 2016 et 2018. La dernière crise avait contraint son employeur (E _________, directeur de Swiss Protection and Security) à le licencier en raison des risques que cette pathologie pouvait générer sur le plan professionnel. Il a ajouté qu’au cours des dernières semaines, son état de santé s’était en outre dégradé pour d’autres motifs. Il avait en effet été victime d’un accident cardiaque le 12 janvier 2021 nécessitant un programme de réadaptation de 10 semaines et il souffrait de problèmes de foie nécessitant des investigations complémentaires. F. Le 22 juin 2022, le SPM a décidé de ne pas prolonger les autorisations de séjour de Y _________, X _________et Z _________ et de les renvoyer de Suisse pour le 1er août 2022. Se basant sur l’article 62 al. 1 let. e de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI) - loi entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour réviser la LEtr - , le SPM a retenu que Y _________ dépendait durablement de l’aide sociale depuis plus de cinq ans, bien qu’invité par deux fois à tout mettre en œuvre pour trouver une activité lucrative lui permettant de sortir de l’aide sociale, et qu’aucun élément n’indiquait que cette situation allait prochainement s’améliorer. Au contraire, l’Office AI avait refusé par deux fois d’accorder une quelconque prestation, estimant que Y _________ présentait une pleine capacité de travail dans toute activité adaptée en fonction de certaines limitations. S’agissant de X _________et Z _________, le SPM a relevé que puisque ces derniers avaient obtenu leur autorisation de séjour dans le cadre d’un regroupement familial, ces autorisations devaient suivre le même sort que celle de Y _________ et que de toute manière, la mère (qui ne travaillait pas) et le fils dépendaient également de l’aide sociale. Le SPM a encore estimé que la non-prolongation des autorisations de séjour et un renvoi de la famille au Kosovo étaient proportionnés car l’époux ne pouvait se prévaloir d’aucune intégration socio-professionnelle particulière en Suisse, le reste de sa famille vivait au Kosovo, la mère et le fils avaient vécu peu de temps dans notre pays et un déménagement du fils au Kosovo avec ses parents était exigible vu son très jeune âge. G. Le 22 juillet 2022, le Centre Suisses-Immigrés a déposé un recours administratif auprès du Conseil d’Etat concluant à l’annulation de la décision du SPM et à la prolongation des autorisations de séjour des trois membres de la famille XYZ _________. Il a également sollicité au nom de ces derniers la dispense d’une avance de frais. Le Centre Suisses-Immigrés a motivé ce recours en expliquant que c’était suite à de graves problèmes de santé que Y _________ n’avait plus trouvé de travail à partir de novembre 2019. De plus, cet état de santé s’était récemment encore dégradé selon un rapport établi le 30 mai 2022 par le Dr F _________ (cardiologue FMH à Sion) dans lequel ce dernier a conclu comme suit : « En tenant compte de sa maladie

- 6 - coronarienne relativement complexe associée à une gêne thoracique invalidante en présence d’une ischémie prouvée sur la scintigraphie myocardique, je pense que la reprise d’une activité professionnelle n’est pas envisageable et dans ce contexte je compte le suivre avec une nouvelle consultation prévue dans quelques semaines. Le patient va me donner un retour sur son évolution clinique dans le cadre des modifications thérapeutiques précitées (introduction d’un traitement d’Amlodipine en remplacement du Ranexa et abaissement de la dose journalière de Métopropol à 100 mg) ». De plus, ce même spécialiste avait, dans un courrier du 30 juin 2022, fait savoir que « Actuellement un suivi cardiologique rapproché est indiqué notamment dans les suites d’une imagerie cardiaque qui démontre la persistance d’une souffrance myocardique ». Le Centre Suisses-Immigrés a conclu en affirmant que dès son arrivée en Suisse, Y _________ avait toujours travaillé et que seuls ses problèmes de santé l’avaient empêché de poursuivre ses activités rémunérées ». Le SPM a versé en cause son dossier complet le 5 août 2022. Dans sa détermination du 17 août 2022, la famille XYZ _________, désormais représentée par Me Stéphane Riand, a exposé émarger à l’aide sociale en raison des graves problèmes de santé « graves et significatifs » de l’époux, incapable de travailler. Elle a aussi reproché à l’AI de s’être « prononcé bien trop rapidement et de manière totalement superficielle sur la situation médicale réelle de Y _________ » et a estimé que la décision du SPM était « hâtive et disproportionnée ». Selon elle, vu la longue durée de vie de l’époux en Suisse, lequel était « parfaitement intégré » et s’exprimait aisément en français, l’intérêt privé des membres la composant à rester dans notre pays l’emportait sur l’intérêt public à les renvoyer au Kosovo. A l’appui de son écriture, contenant une demande d’assistance judiciaire totale, la famille XYZ _________ a produit le certificat médical délivré le 4 juillet 2022 par le Dr C _________ ainsi rédigé : « Monsieur Y _________est suivi à ma consultation pour une épilepsie d’origine indéterminée. En raison de son épilepsie, il est primordial que Monsieur Y _________ ait accès à des traitements de Lamotrigine et de Lévétiracétam ainsi qu’à un suivi neurologique ».

Le 5 octobre 2022, le SPM a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’attendre, avant de refuser de prolonger les autorisations de séjour, d’attendre le résultat de la procédure AI en cours pour savoir si une rente AI partielle associée à des prestations complémentaires seraient versées.

- 7 - H. Par décision du 2 novembre 2022, expédiée le 4, le Conseil d’Etat a rejeté le recours et la demande d’assistance judiciaire. Il a d’abord considéré que le motif de non- prolongation prévu par l’article 62 al. 1 let. e LEI était rempli en ce qui concerne Y _________ vu l’ampleur de la dette sociale au 31 décembre 2021 (63'229 fr.), montant accumulé en cinq ans et demi, le fait qu’il était peu probable que l’intéressé puisse à l’avenir gagner son indépendance financière et les décisions AI ayant refusé toute prestation, étant précisé qu’il ne s’imposait pas d’attendre le résultat de la procédure AI en cours. De toute manière, il n’était pas certain, même dans l’hypothèse où une rente AI serait finalement allouée à Y _________, que le montant serait suffisant pour assurer le minimum vital de la famille. S’agissant de X _________et de Z _________, le Conseil d’Etat a d’abord rappelé que leur autorisation de séjour avait été délivrée au titre du regroupement familial avec Y _________ (cf. art. 44 LEI) et que selon la lettre c de cette disposition, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans pouvaient obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci s’ils ne dépendaient pas de l’aide sociale. Le Conseil d’Etat a poursuivi en constatant, d’une part que l’épouse et l’enfant n’avaient selon la jurisprudence aucun droit propre à la délivrance (respectivement la prolongation) d’une autorisation de séjour, d’autre part que dans la mesure où celle de l’époux était révoquée, la leur était également supprimée au regard de l’article 44 al. 1 let. c LEI, étant précisé que la mère et l’enfant étaient, eux aussi, bénéficiaires de l’aide sociale (unité d’assistance ; cf. art. 4 al. 3 de la loi sur l’intégration et l’aide sociale du 10 septembre 2020 LIAS ; RS/VS 850.1). Sous l’angle du principe de proportionnalité, le Conseil d’Etat a estimé qu’un renvoi de toute la famille au Kosovo ne violait pas le principe de proportionnalité au regard des éléments suivants : - pour Y _________, il n’avait aucun lien avec son premier enfant et de toute façon l’éloignement du père de Suisse ne l’empêcherait pas d’entretenir des contacts réguliers avec sa fille (par les canaux de communication ou de courts séjours) ; professionnellement, il avait certes travaillé entre 2011 et 2018, mais cela ne l’avait pas empêché simultanément d’émarger à l’aide sociale et de percevoir des prestations du chômage ; le reste de sa famille résidait au Kosovo, pays où il avait célébré son premier mariage et dont il maîtrisait la langue ; il avait de fréquents contacts avec des compatriotes originaires du même village que lui ; il n’avait aucun vie sociale en Suisse ; sa situation financière était obérée ; il n’avait

- 8 - acquis aucune formation dans notre pays, n’avait plus travaillé depuis 2019 et émargeait toujours à l’aide sociale ; il pratiquait quotidiennement la langue kosovare avec son épouse et son fils ; l’Office AI lui avait refusé par deux fois toute prestation estimant que son degré d’invalidité était nul ; du point de vue médical, le suivi cardiologique et neurologique entrepris en Suisse pourrait être poursuivi au Kosovo ; il ressortait d’ailleurs du dossier (cf. recours administratif) que des renseignements avaient déjà été pris pour connaître le prix des médicaments utiles pour traiter ces pathologies au Kosovo ; rien au dossier n’indiquait que des soins spécifiques uniquement disponibles en Suisse étaient nécessaires ; - pour X _________, elle ne vivait en Suisse que depuis deux ans ; elle y avait toujours bénéficié de l’aide sociale ; elle n’avait créé dans ce pays aucun tissu social ; elle parlait couramment le kosovar et une réintégration dans son pays d’origine ne poserait aucun défi particulier ; - pour Z _________, il est né le 26 juillet 2021 et avait donc un âge auquel tout enfant pouvait s’adapter plus facilement à un changement de vie, ce d’autant qu’il suivrait ses parents ; il avait la nationalité kosovare et il pourra apprendre la langue de ce pays, maîtrisée par ses deux parents ; ces derniers avaient gardé contact avec leurs familles respectives résidant au Kosovo. Le Conseil d’Etat a finalement rejeté la requête d’assistance judiciaire pour défaut de chances de succès et absence de nécessité d’un avocat d’office. I. Le 18 novembre 2022, Y _________ a formé céans un recours de droit administratif contenant les conclusions suivantes: « 1. Y _________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. 2. Me Stéphane Riand est désigné en qualité d’avocat d’office. 3. Le recours, déclaré recevable, est admis. 4. La décision du 2 novembre 2022 du Conseil d’Etat est annulée. 5. La demande de prolongation des autorisations de séjour est acceptée. 6. Les frais de décision et autres charges sont mis à la charge du Conseil d’Etat, y compris une juste et équitable indemnité pour dépens ».

Dans son recours, à l’appui duquel il a annoncé le dépôt d’une attestation établie le 27 octobre 2022 par le Dr F _________ et a déposé une « offre d’emploi par mail et SMS » faite à X _________ par l’agence de F _________ à Thyon 2000, Y _________ a d’abord soutenu que le motif de révocation prévu à l’article 62 al. 1 let. e LEI n’était « dans le cas

- 9 - de la famille XYZ _________ en réalité plus rempli depuis la proposition d’offre d’emploi faite à Mme X _________ » ajoutant que « de plus, la révocation de l’autorisation de Mr Y _________ est à considérer comme hâtive tant que la procédure AI de rente d’invalidité n’est pas terminée » et que « la famille XYZ _________, à l’aide de l’emploi fixe de Mme X _________ et de la rente AI possiblement accordée à Mr Y _________, pourrait cesser la dépendance actuellement entretenue à l’aide sociale ». Y _________ a ensuite invoqué une violation du principe de proportionnalité en ces termes : « Eu égard à la présence en Suisse depuis de nombreuses années de Y _________, le principe de proportionnalité impose une décision empreinte de plus de compassion, dès l’instant où ce départ à l’étranger sera ressenti comme une condamnation pouvant mettre en jeu la vie du recourant qui, notamment, ne recevra plus les mêmes soins que ceux dont il bénéficie aujourd’hui à travers le système des soins de santé en terre d’Helvétie ». Y _________ a enfin réitéré sa requête d’assistance judiciaire totale. Le 22 novembre 2022, la Cour de céans a fixé à Y _________ un délai pour produire différents titres en relation avec sa demande d’assistance judiciaire (enregistrée sous la référence A2 22 52). Le 29 novembre 2022, l’intéressé a produit un « contrat de travail pour travailleurs rétribués au mois » conclu, pour une fonction d’agent de sécurité, avec Société Protection Surveillance (avec entrée en fonction le 1er décembre 2022, pour un salaire mensuel moyen de 2052 fr. 10 pour 1000 heures de travail par an) et il a précisé que ce salaire « fera très probablement l’objet d’une extension en fonction des contrats qui pourront être signés par l’employeur jusqu’au maximum de 2300 fr. par mois ». Il a ajouté que dans l’hypothèse d’un contrat de travail réduit, son épouse pourra contribuer à l’entretien du ménage, et il a « rappelé à toutes fins utiles qu’il ne lui était pas possible de s’engager contractuellement par le passé eu égard aux injonctions médicales qu’il a décidé de surmonter vaillamment pour les motifs indiqués dans le recours ». Le 14 décembre 2022, Y _________ a versé en cause une attestation d’impôt à la source établie le 2 décembre 2022 (qui indique une occupation du 1er août au 30 septembre 2020 pour un salaire brut de 2190 fr. perçu chez le Team Martigny – Synergie Industrie & Services SA) et une attestation dressée le 2 décembre 2022 par l’Office de coordination des prestations sociales faisant état d’une dette de 79'436 fr. 85. Le 11 janvier 2023, le Conseil d’Etat a déposé son dossier et a proposé le rejet du recours sous suite de frais et dépens. Le 27 janvier 2023, Y _________ a produit une attestation du Centre médico-social de Sion-Hérens-Conthey indiquant que « Nous avons pris note que vous retirez votre demande d’aide sociale » et deux décomptes de salaires établis par Société Protection

- 10 - Surveillance laissant apparaître le versement d’un salaire net de 3305 fr. 50 pour mars 2023 et de 3470 fr. 40 pour avril 2023. Le 7 février 2023, Y _________ a fourni un décompte de salaire pour janvier 2023 (salaire net versé de 3416 fr. 70) et a exposé avoir « fait des démarches d’information auprès des services sociaux pour expliquer à ceux-ci sa situation actuelle sur le plan salarial ». Le 6 mars 2023, Y _________ a communiqué un rapport dressé le 3 mars 2023 par le Dr F _________. Le 9 mars 2023, Y _________ a versé en cause son décompte de salaire de février 2023 (salaire net versé de 3351 fr. 55). Par ordonnances du 23 juin 2023, la Cour de céans a sollicité le dépôt, d’une part de l’Office cantonal AI du rapport médical qu’il avait exigé le 31 janvier 2022 (cf. supra, consid. D), d’autre part du CMS Sion-Hérens-Conthey d’une attestation actualisée fixant le montant de la dette sociale perçue par la famille XYZ _________. Le 30 juin 2023, le CMS Sion-Hérens-Conthey a répondu que la famille XYZ _________.ne percevait plus d’aide sociale depuis le 31 décembre 2022. Par mail du 5 juin 2023, le Service de l’action sociale a fait savoir que la dette de Y _________ s’élevait au 31 décembre 2022 à 91'584 fr. 95. Le 7 juillet 2023, l’Office cantonal AI a fait savoir à la Cour qu’il avait requis le consentement écrit du représentant légal de Y _________ pour répondre à la demande du 23 juin 2023. L’avocat des recourants n’a toutefois pas réagi à cette demande. La Cour statuera donc en l’état du dossier tel que constitué.

Considérant en droit

1. Déposé en temps utile et dans les formes requises, le recours de droit administratif du 18 novembre 2022 est recevable (art. 72, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA ; RS/VS 172.6]) est recevable.

- 11 - 2. Dans un premier grief, le recourant invoque une violation de l’article 62 al. 1 let. e LEI. 2.1. Selon l'art. 62 al. 1 let. e LEI, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. La révocation ou le non-renouvellement de l'autorisation de séjour d'un étranger pour des raisons de dépendance à l'aide sociale suppose qu'il existe un risque concret d'une telle dépendance. De simples préoccupations financières ne suffisent pas. Pour évaluer ce risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille. Une révocation ou un non-renouvellement entrent en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_836/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.1). La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas le motif de révocation, mais est un critère entrant en considération au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 5.3). 2.2.1. En l’occurrence, la dette sociale de la famille XYZ _________ s’élevait respectivement à 58'296 fr. 80 au 4 octobre 2021, 63'229 fr. au 31 décembre 2021, 79'436 fr. 85. au 2 décembre 2022 et 91'584 fr. 95 au 31 décembre 2022. L’on peut admettre que cette dette, accumulée à compter du 1er juin 2016 et en constante augmentation, permet de conclure à l’existence d’une dépendance, dans une large mesure, à l’aide sociale.

2.2.2. Il convient maintenant d’examiner la situation financière à long terme de tous les membres de la famille XYZ _________ afin de déterminer si, comme le soutient le Conseil d’Etat, cette dépendance apparaît comme durable. Pour parvenir à cette conclusion, ce dernier a d’abord retenu que (consid. 3.2) : « il apparaît peu probable que le recourant 1 (Y _________) puisse gagner son indépendance financière et ne plus émarger à l’aide sociale, dès lors qu’il ne travaille plus depuis 2018 et que ses recherches d’emploi sont demeurées infructueuses. Son épouse ne travaille pas non plus ». En premier lieu, ce constat est en partie inexact

- 12 - puisque Y _________ a travaillé pour le compte de Synergie Industrie & Services SA entre le 1er août et le 30 septembre 2020 (cf. supra, consid. I). De plus, il s’agit de relever que si X _________ n’a effectivement jamais exercé d’emploi, ce n’est pas par mauvaise volonté de sa part, mais simplement car les promesses d’engagement fermes qu’elle avait reçues les 27 septembre 2019 (de Rimel Services à Bienne pour un poste d’employée d’entretien de bureaux), 24 octobre 2019 et 20 juillet 2020 (de DeltaBat S.àr.l à Renens pour un poste d’employée de bureau et mise en place de toute la programmation de l’informatique) - dans ce cas un contrat de durée indéterminée lui a même été proposé pour un salaire mensuel brut [pour 42h par semaine] de 3800 fr (cf.

p. 70/71 et 118 du dossier du SPM) -, étaient toutes conditionnées à l’obtention d’une autorisation de séjour valable. Ensuite, le constat du Conseil d’Etat doit être fortement nuancé au regard des éléments récemment versés au dossier. En effet, Y _________ s’est, conformément à sa promesse du 29 novembre 2022, engagé comme agent de sécurité auprès de la Société Protection Surveillance, pour le compte de laquelle il a travaillé entre janvier et avril 2023 pour un salaire mensuel net moyen de quelque 3390 fr. (allocations familiales non comprises). Tout porte à croire qu’il continue d’exercer cette activité. De plus, il a, à compter du 31 décembre 2022 (cf. attestation du Centre médico-social de Sion-Hérens- Conthey du 30 juin 2023), renoncé à dorénavant à percevoir l’aide sociale. Quant à son épouse, apparemment vendeuse de profession (cf. formulaire de requête d’assistance judiciaire rempli par le recourant le 21 juin 2022 à l’attention de l’Office cantonal AI), elle a reçu, le 17 novembre 2022, de H _________ (responsable des nettoyages pour le compte de l’agence F _________ SA), une proposition de contrat, laquelle était toutefois conditionnée à l’obtention d’une autorisation de séjour. Nul doute, vu la vocation notoirement très touristique de notre canton durant toute l’année, que X _________, qui est très jeune (34 ans aujourd’hui) et est en parfaite santé, pourra être rapidement engagée par une entreprise de nettoyage et de la sorte réaliser un revenu mensuel net minimum, par exemple pour une activité exercée à 50% - il faut rappeler qu’elle est mère d’un enfant en très bas âge - , de 1700 fr. (selon la CCT du secteur du nettoyage applicable en Suisse romande, en Valais en particulier, le salaire horaire but net [13ème non compris] pour une nettoyeuse sans qualification [catégorie E3] est de 22 fr. 42). C’est dire que l'évolution financière probable à plus long terme des époux X _________ et Y _________ semble très favorable, ce d’autant plus que les intéressés ne figurent plus depuis le 6 octobre 2021 dans le registre de l’Office des poursuites (cf. extrait du p. 247 du dossier du SPM) et que leur dette sociale ne va plus s’accroître depuis le

- 13 - 1er janvier 2023. Le Conseil d’Etat a ensuite, pour conclure que l’on ne pouvait s’attendre à ce que Y _________ puisse pourvoir à son entretien dans le futur, insisté sur la position adoptée jusqu’ici par l’Office AI qui avait par deux fois, les 15 mai 2018 et 27 avril 2020, refusé toute demande de prestations aux motifs que la capacité de travail de Y _________ était entière dans toute activité adaptée respectant certaines limitations, son degré d’invalidité étant nul. Quant à la procédure AI actuellement pendante, le Conseil d’Etat a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’en connaître l’issue et que de toute façon, « il n’est pas certain que, dans l’hypothèse où Y _________ viendrait à bénéficier d’une rente AI, sur le vu de la durée de cotisations et du revenu, celle-ci lui permettrait d’assurer son minimum vital ainsi que celui de son épouse et de son fils ». Cette affirmation doit cependant, elle aussi, être fortement tempérée sur le vu des derniers éléments médicaux. En effet, s’il est exact que pour savoir s’il faut révoquer une autorisation d’une personne émargeant depuis longtemps à l’aide sociale, il ne s’impose pas d’attendre au seul motif qu’une rente AI pourrait éventuellement être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_311/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.5.2), il ressort des derniers rapports médicaux transmis à la Cour de céans que l’état de santé de Y _________ s’est péjoré depuis avril 2020, ce qui ne saurait être ignoré. L’Office AI partage d’ailleurs à première vue cet avis puisqu’il a, après sa mise en demeure du 31 janvier 2022, poursuivi l’instruction de la nouvelle demande de réexamen sur la base des nouveaux éléments fournis. Or, le cardiologue F _________ a, dans ses rapports des 30 mai 2022, 30 juin 2022 et 3 mars 2023, exposé, de manière circonstanciée et plutôt convaincante, que son patient avait, en sus de l’épilepsie traitée depuis plusieurs années, été victime d’un accident cardiaque le 12 janvier 2021, qu’il souffrait depuis lors d’une maladie tritronculaire coronarienne relativement complexe et que lors des dernières investigations effectuées début mars 2023 avait été décelée une probable cirrhose hépatique. Le rapport du 3 mars 2023 indique aussi que, par rapport aux 2 imageries pratiquées en 2022, l’échocardiographie par stress pratiquée par le spécialiste avait révélé 3 segments ischémiques. Il apparaît donc que les perspectives de voir Y _________ obtenir des prestations AI ne sont pas exclues. Au terme de cet examen, la Cour de céans estime que compte tenu des circonstances actuelles, l’évolution financière probable de la famille XYZ _________ à long terme apparaît très favorable puisque l’aide sociale a été (volontairement) coupée dès le 1er janvier 2023, l’époux réalise depuis plus de six mois un salaire mensuel net moyen de quelque 3390 fr. alors que son épouse est en mesure de très rapidement travailler, à

- 14 - un pourcentage réduit en tout cas, et d’obtenir un revenu avoisinant 1700 fr. par mois. La situation du couple ne serait pas radicalement différente dans l’hypothèse où des prestations AI seraient finalement versées à Y _________ car dans ce cas, il pourrait consacrer une grande partie de son temps à l’éducation de Z _________et, par voie de corollaire, son épouse - qui parle apparemment bien le français - pourrait exercer un emploi à plein temps et gagner un revenu mensuel net de l’ordre de 3400 francs. En d’autres termes, le motif de révocation prévu à l'article 62 al. 1 let. e LEI n’est pas rempli. Partant, bien fondé, le grief est admis. Ce résultat scelle déjà le sort du recours et dispense la Cour de céans de se livrer à l’examen de l’autre critique liée à une éventuelle violation du principe de proportionnalité. Le recourant est toutefois expressément rendu attentif au fait que s’il devait à l’avenir à nouveau recourir à l’aide sociale, il sera alors loisible au SPM de réexaminer la situation de sa famille au regard de la disposition légale évoquée plus haut. 3. En définitive, le recours est admis et la décision du Conseil d’Etat du 2 novembre 2022 est annulée (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). Les autorisations de séjour du recourant et des membres de sa famille seront donc renouvelées. 4. Le sort du litige commande de ne pas percevoir de frais (art. 89 al. 1 a contrario et 4 LPJA). Le recourant, qui obtient gain de cause et a pris une conclusion dans ce sens, a droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA) pour la seule procédure de recours de droit administratif (art. 37 et 39 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 [LTar ; RS/VS 173.8]). Cette indemnisation rend sans objet la demande d’assistance judiciaire totale contenue dans son recours de droit administratif du 18 novembre 2022.

Le travail réalisé par son avocat depuis le 17 août 2022 (date de constitution de son mandat ; cf. p. 412 du dossier du SPM) a consisté en la rédaction des écritures des 17 août 2022, 29 novembre 2022, 14 décembre 2022, 7 février 2023, 6 et 9 mars 2023 ainsi que du recours de droit administratif du 18 novembre 2022. Ceci justifie de fixer les dépens du recourant, en l’absence de décompte LTar, à (à plein tarif) 1300 fr. (débours [les copies étant calculées à 50 cts l’unité ; cf. ATF 118 Ib 349 consid. 5a] et TVA compris ; cf. art. 4 al. 3, 27 al. 1, 37 al. 2 et 39 LTar. L’Etat du Valais versera donc à Y _________ 1500 fr. à titre de dépens (art. 91 al. 1 et 2 LPJA).

- 15 -

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :

1. Le recours est admis. 2. La décision du Conseil d’Etat du 2 novembre 2022 est annulée. 3. La demande d’assistance judiciaire (A2 22 52) du 18 novembre 2022 est classée. 4. Il n’est pas perçu de frais. 5. L’Etat du Valais versera à Y _________ 1500 fr. à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est communiqué à Maître Stéphane Riand, avocat à Sion, pour le recourant, au Conseil d’Etat, à Sion, et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne. Sion, le 27 juillet 2023